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Requalification CDI et mises à disposition successives

Publié le : 18/03/2026 18 mars mars 03 2026

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 février 2026 (Cass. soc., 18 février 2026, n° 24-16.234), apporte une clarification importante sur les conditions de requalification en contrat à durée indéterminée en présence de mises à disposition successives auprès d’une même entreprise utilisatrice. Était en cause la situation d’un salarié intervenu, d’abord par l’intermédiaire d’une entreprise de travail temporaire, puis, après une période d’interruption, via un groupement d’employeurs. La cour d’appel avait retenu l’existence d’une relation unique et continue avec l’entreprise utilisatrice, en requalifiant l’ensemble des périodes en CDI à compter de la première mission. Cette analyse est censurée par la Haute juridiction.

Des régimes juridiques autonomes et exclusifs

La décision rappelle en premier lieu que la mise à disposition par une entreprise de travail temporaire relève des articles L. 1251-1 et suivants du Code du travail. En cas de manquement aux règles applicables, l’article L. 1251-40 du Code du travail ouvre au salarié la possibilité de se prévaloir, à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, des droits attachés à un CDI prenant effet au premier jour de la mission irrégulière. À l’inverse, la mise à disposition opérée par un groupement d’employeurs est régie par les articles L. 1253-1 et suivants du Code du travail. Ce mécanisme, à but non lucratif, constitue une forme spécifique de prêt de main-d’œuvre distincte du régime du travail temporaire.

Une requalification circonscrite aux missions d’intérim

La Cour de cassation en déduit qu’un salarié mis à disposition successivement par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d’employeurs ne peut solliciter la requalification en CDI auprès de l’entreprise utilisatrice que pour les seules missions accomplies dans le cadre du travail temporaire. Les périodes réalisées sous l’égide du groupement d’employeurs ne peuvent être intégrées dans une relation globale et continue sur le fondement de l’article L. 1251-40 du Code du travail. En censurant l’analyse de la cour d’appel, la Haute juridiction réaffirme l’autonomie des régimes juridiques applicables aux différentes formes de mise à disposition de salariés. La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation : Cass. soc., 18 février 2026, n° 24-16.234.

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