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Pourquoi et comment agir en enrichissement injustifié lors de la rupture d’un concubinage ?

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026

La rupture d’un concubinage révèle fréquemment des déséquilibres financiers nés d’investissements réalisés sur un bien appartenant à un seul partenaire. En l’absence de cadre légal organisant les rapports patrimoniaux des concubins, le recours à l’enrichissement injustifié constitue un levier contentieux central pour obtenir indemnisation lorsque l’un s’est appauvri sans justification.

Dans quelles conditions le concubin peut-il invoquer l’enrichissement injustifié ?

Les articles 1303 à 1303-4 du Code civil fondent l’action permettant à celui qui a procuré un avantage patrimonial à autrui, sans cause légitime, d’en réclamer la restitution. Le demandeur doit établir un appauvrissement corrélatif à l’enrichissement du défendeur et l’absence de justification juridique. L’enrichissement est qualifié d’injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’exécution d’une obligation préexistante, ni d’une intention libérale. En revanche, l’action est exclue si la dépense a été engagée dans l’intérêt personnel de l’appauvri, notamment dans la perspective d’un projet de vie commune. L’indemnité allouée correspond, en principe, à la plus faible des deux valeurs que représentent l’enrichissement et l’appauvrissement. En pratique, des juridictions ont accordé 45 000 euros pour des travaux excédant la simple contrepartie d’un hébergement gratuit, ou encore 70 000 euros lorsque les améliorations ont généré une plus-value substantielle. À l’inverse, une demande portant sur 130 000 euros a été rejetée, les juges ayant retenu que les travaux répondaient à l’intérêt personnel du concubin.

Quelles limites probatoires et quelles actions alternatives envisager ?

La difficulté majeure réside dans la preuve. Le concubin doit démontrer que les avantages retirés de la vie commune, tels que l’occupation gratuite du logement, ne constituent pas la contrepartie des sommes exposées. L’action fondée sur l’enrichissement injustifié présente un caractère subsidiaire. Elle n’est recevable qu’à défaut d’autre fondement juridique ouvert et sous réserve de prescription. Lorsque le bien est détenu en indivision, les articles 815-13 du Code civil et 815-12 du Code civil permettent respectivement l’indemnisation des dépenses d’amélioration ou de conservation et la rémunération de l’activité personnelle déployée par un indivisaire. Enfin, le concubin peut tenter de caractériser un prêt, dont la preuve lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil. Au-delà de 1 500 euros, un écrit est en principe requis, qu’il soit notarié, sous signature privée ou électronique.

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